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Suivi individuel des salariés - Visites médicales

Tous les salariés bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé intégré dans une démarche globale de prévention des risques professionnels. Dans ce cadre, ils sont soumis à des examens médicaux, et ce dès leur embauche, puis périodiquement, ainsi qu'à l'occasion d'événements particuliers.

A NOTER La loi du 20 juillet 2011 (art.1, IV) prévoit qu'à l'issue d'un délai de 18 mois à compter de sa promulgation, soit à compter du 24 janvier 2013, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le Code du travail et le Code rural seront réputées caduques.

1. Examen d'embauche

QUELS SONT LES ENTREPRISES ET LES SALARIES CONCERNES ?

L'employeur qui recrute un salarié doit organiser un examen médical d'embauche (R.4624-10 et suivants).

Cette obligation s'impose à toutes les entreprises et pour tous les salariés recrutés, même sous contrat à durée déterminée.

CAS OÙ L'EXAMEN N'EST PAS OBLIGATOIRE

Emploi identique

Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire si les conditions suivantes sont réunies (R 4624-12)

  • Le salarié occupe un emploi identique avec les mêmes risques d'exposition
  • Le médecin du travail possède la fiche d'aptitude établie suite à un examen médical du travail
  • Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu, soit dans les 24 mois précédents en cas de nouvelle embauche par le même employeur, soit dans les 12 derniers mois si le salarié change d'entreprise.

Cependant, même si ces conditions sont réunies, l'employeur doit organiser un nouvel examen d'embauche :

  • Si le médecin du travail l'estime nécessaire,
  • Si le salarié le demande,
  • Si le salarié bénéficie d'une surveillance médicale spécifique à certaines professions, certains modes de travail en application du 3° de l’article  L4111-6 (R.4624-13),
  • Si le salarié est sous surveillance médicale renforcée en application de l’article R.4624-18 (R.4624-13).

Pluralité d'employeurs

En cas de pluralité d'employeurs, un seul examen médical d'embauche peut-être réalisé, dès lors que les employeurs (R.4624-14):

  • ont conclu un accord écrit entre eux;
  • ou sont couverts par un accord collectif de branche, prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale.

QUEL EST L'OBJET DE L'EXAMEN ?

L'examen médical d'embauche a pour but (R.4624-11):

  • de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter
  • de proposer d'éventuelles adaptations de postes
  • de rechercher s'il est atteint d'une affection dangereuse pour les autres salariés
  • d'informer le salarié sur les risques d'expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire
  • et de le sensibiliser aux moyens de prévention à mettre en oeuvre

A NOTER L'article du Code du Travail L 4624-1 précise que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformation de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

QUAND A T-IL LIEU ?

L'examen médical d'embauche n'est pas obligatoirement préalable à l'embauche : il peut avoir lieu soit avant l'embauche, soit jusqu'à la fin de la période d'essai, sauf pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée (R.4624-10).

QUELLES SONT LES FORMALITES ?

La demande d'examen d'embauche est effectuée par l'employeur au moment de remplir la déclaration unique d'embauche. L’employeur doit s’assurer de l’effectivité de l’examen médical d’embauche. A l'issue de l'examen, le médecin établit le dossier médical du salarié, qui sera complété après chaque examen médical ultérieur, et une fiche médicale d'aptitude.

DOSSIER MEDICAL ET FICHE D'APTITUDE

Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail. Ce dossier médical, la durée et les conditions de conservation répondent aux exigences du code de la santé publique (CT L.4624-2).

A l'issue de chacun des examens médicaux (examen d'embauche, examens périodiques, visite de reprise, etc.), le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail (CT R4624-47).

Le modèle de la fiche d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail ((R4624-49 - arrêté du 20 juin 2013)

L'avis d'aptitude ou d'inaptitude mentionne les délais et voies de recours pour l'employeur et le salarié (CT R.4624-34). Ce recours doit être adressé dans les deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspection du travail dont relève l'entreprise. La demande doit énoncer les motifs de contestation (CT R.4624-35). La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail (CT R.4624-36).

2. Examens périodiques

Tout au long de sa carrière dans l'entreprise, le salarié bénéficie de visites médicales périodiques par le médecin du travail (R.4624-16 et suivants) pouvant être associées à des entretiens infirmiers et à des actions en milieu de travail, l'ensemble de ce suivi s'intégrant dans une démarche globale de prévention des risques professionnels.

A NOTER Le temps passé aux examens médicaux est soit pris sur les heures de travail, sans retenue salariale, soit rémunéré comme du temps de travail effectif s'ils ne peuvent avoir lieu pendant le temps de travail. Les frais de transport pour s'y rendre sont pris en charge par l'employeur (CT R.4624-28).

QUEL EST L'OBJET DE CES EXAMENS ?

L'examen périodique est destiné (R.4624-16) :

  • à vérifier le maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail occupé
  • et à l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

Comme pour la visite médicale d'embauche , une fiche d'aptitude est établie.

QUELLE EST LEUR PERIODICITE ?

La périodicité des visites médicales des salariés soumis à une surveillance médicale simple, non SMR, est fixée à 4 ans*. Ce suivi comporte également des entretiens infirmiers en santé au travail en alternance pour chaque salarié et des actions pluridisciplinaires annuelles, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes (R.4624-16).
(* Agrément de la DIRRECTE le 3 juillet 2015)

LA SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

Selon l'articleR.4624-18 du Code du travail, bénéficient d'une surveillance médicale renforcée

  • les travailleurs âgés de moins de 18 ans;
  • les femmes enceintes;
  • les salariés exposés: à l'amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb (dans les conditions prévues à l'articleR.4412-160), au risque hyperbare, au bruit (dans les conditions prévues au 2° de l'article R.4434-7), aux vibrations (dans les conditions prévues à l'article R.4443-2), aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R4412-60 du code du travail ;
  • les travailleurs handicapés.

Sous réserve de la périodicité des examens périodiques (tous les deux ans) et des examens prévus pour les salariés exposés aux rayonnements ionisants (catégorie A: une fois par an), le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas 24 mois.

Voir fiche surveillance médicale renforcée

Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants classés en catégorie A bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an(R.4451-84).
Les travailleurs de nuit (L3122-29) sont également soumis à Surveillance Médicale renforcée (R3122-18) afin que le médecin du travail apprécie les conséquences éventuelles sur la santé et la sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur la vie sociale des salariés.

Les jeunes affectés à des travaux interdits qui ont fait l’objet d’une dérogation de l’inspection du travail dans le cadre de leur formation professionnelle sont soumis à un suivi médical annuel » (R.4153-47).

A NOTER L'employeur est responsable de l'envoi du salarié en visite médicale telle que prévue par l'agrément.

3. Visite de préreprise

DANS QUELS CAS ?

En cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant et/ou du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale, ou du salarié (R.4624-20).

QUEL EST SON OBJET ? QUELS SONT SES EFFETS ?

La visite de préreprise vise à favoriser le maintien dans l'emploi des salariés. Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander (R.4624-21) :

  • des aménagements et des adaptations du poste de travail;
  • des préconisations de reclassement;
  • des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

Le médecin du travail s'appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.

Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin-conseil de ses recommandations afin que toutes les mesures soient mises en oeuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.

A NOTER
Attention ! Visite de préreprise ne vaut pas visite de reprise de travail.
A l’issue de l’arrêt de travail, pensez à demander la visite de reprise prévue réglementairement à l'articleR.4224-22

4. Examen de reprise

DANS QUELS CAS ?

Le médecin du travail doit procéder à une visite de reprise (R.4624-22) :

  • après un congé maternité
  • après une absence pour maladie professionnelle
  • après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

L'initiative de la visite incombe à l'employeur.
Ni l'avis du médecin traitant du salarié, ni son classement en invalidité de 2ème catégorie ne dispensent l'employeur de cette visite.

Par ailleurs, en cas d'arrêt de travail inférieur à 30 jours lié à un accident du travail, le médecin du travail doit être informé afin de décider de l'opportunité d'un nouvel examen médical et afin de préconiser, avec l’équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels (R.4624-24).

A NOTER Outre des sanctions pénales, l'absence de visite médicale de reprise expose l'employeur à des dommages-intérêts, car il s'agit d'un manquement à ses obligations contractuelles qui cause nécessairement un préjudice au salarié.

QUAND L'ORGANISER ?

Dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail pour lui demander d'organiser l’examen de reprise. Celui-ci doit être effectué dans les huit jours de la reprise du travail par le salarié. (R.4624-23).

QUEL EST SON OBJET ? QUELS SONT SES EFFETS ?

L'examen de reprise a pour objet :

  • de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste,
  • de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié,
  • d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise (R.4624-23).

Au terme de cet examen, le médecin du travail doit établir une fiche d'aptitude.

A NOTER Tant que l'employeur n'a pas organisé l'examen de reprise, le contrat de travail est toujours considéré comme suspendu, seul cet examen mettant fin à la suspension du contrat

5. Examens à la demande du salarié ou de l'employeur

Indépendamment des examens périodiques, tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ou à celle de l'employeur. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction (R.4624-17).

6. Examens complémentaires

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires (R.4624-25):

  • à la détermination de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail;
  • au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du salarié ;
  • au dépistage d'une maladie dangereuse pour l'entourage du salarié.

Ces examens sont à la charge du service interentreprises. Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens. Ceux-ci sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat (R.4624-26).

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail (R4624-27).
Le temps passé et les frais de déplacement nécessités pour ces examens sont à la charge des employeurs (article R4624-28).

7. Déclaration d'inaptitude

Le médecin du travail ne peut constater une inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé (CT R.4624-31) :

  • une étude de ce poste
  • une étude des conditions de travail dans l'entreprise
  • deux examens médicaux du salarié espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d'examens complémentaires.

Mais l'avis d'inaptitude peut-être délivré en un seul examen :

  • si le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou sa sécurité ou celles des tiers;
  • ou si l'examen de préreprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus.

Les motifs de l'avis sont consignés dans le dossier médical (CT R.4624-33).

Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé (CT D.4624-48).

8. Suivi médical de catégories spécifiques de salariés

TRAVAILLEURS TEMPORAIRES

Examens particuliers pour certaines missions

L’examen médical d’embauche du travailleur temporaire est réalisé par le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire.
Pour certaines professions, certains modes de travail ou certains risques, lorsque la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, est prévue par décret, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice. Ce dernier se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication (CT R.4625-11).

De même, les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail. Le médecin du travail de l'Entreprise de Travail Temporaire (ETT) est ensuite informé du résultat de ces examens (R.4625-12).

A NOTER Les conditions dans lesquelles le médecin de l'ETT a accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être occupés par les salariés temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'ETT, après avis des médecins du travail intéressés (CT R.4625-8).

TRAVAUX REALISES DANS UNE ENTREPRISE EXTERIEURE

Pour les travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, les visites médicales périodiques auxquelles sont soumis les salariés mis à la disposition (y compris les salariés agricole) peuvent être réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure, si un accord existe entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés.

Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et , le cas échéant, les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire mènent les actions sur le milieu de travail pour le compte des salariés de l'entreprise extérieure (CT R4513-12).

QUE RISQUE L'EMPLOYEUR A DEFAUT D'EXAMENS MEDICAUX DES SALARIES ?

L'employeur qui ne respecte pas les dispositions relatives aux examens médicaux peut-être sanctionné pénalement (CT R.4745-1 : contravention de 5ème classe). Il ne peut s'exonérer en invoquant la défection du salarié.

Il s'agit aussi d'un manquement à ses obligations contractuelles, qui peut justifier la rupture à ses torts. La cour de cassation a rappelé qu'au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur, ne peut pas laisser le salarié reprendre le travail sans lui faire passer la visite de reprise dans les cas où celle-ci est obligatoire.

Enfin, cette carence peut engager la responsabilité civile de l'employeur dans les conditions de droit commun : le non-respect de cette obligation, dont la finalité préventive s'inscrit dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, cause nécessairement un préjudice au salarié, qu'il appartient au juge, saisi d'une demande, de réparer (Cass. Soc., 5 octobre 2010, n°09-40913).