Postes à risques particuliers

La loi du 8 août 2016 et le décret du 27 décembre 2016 applicables au 1ier janvier 2017 ont modifié les modalités du suivi de l’état de santé des salariés.

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers bénéficie d’un suivi individuel renforcé.

POSTES A RISQUES PARTICULIERS
Les postes à risques particuliers sont définis à l’article R.4624-23 du code du travail

1- Les postes exposant :

  • A l’amiante

    Sont concernés tous les salariés effectuant des travaux de retrait, d’encapsulage, de démolition ainsi que tous les salariés effectuant des interventions sur matériaux amiantés (travaux relevant de la sous-section 3 et de la sous-section 4).

  • Au plomb dans les conditions prévues à l'article R.4412-160
    Sont concernés les salariés effectuant des travaux exposant au plomb si :
    • La concentration atmosphérique de plomb dans l’air est supérieure à 0,05mg/m³ sur 8 heures ;
    • ou
    • La plombémie est supérieure à 200µg/ l de sang pour les hommes ou 100µg/l pour les femmes.
  • Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R4412-60
    Sont concernés les salariés exposés aux 
    • Substances ou produits (mélanges) classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
    • Substances, mélanges ou procédés définis comme tel par arrêté ( poussières de bois, Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie...)

    • Rappel
      Catégorie 1A : Substances ou mélanges que l’on sait être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction pour l’homme
      Catégorie 1B : Substances ou mélanges pour lesquels il existe une forte présomption d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction pour l’homme
      Ces substances ou mélanges sont étiquetés H350 : « Peut provoquer le cancer », H340 : »Peut induire des anomalies génétiques » ou H360 : « Peut nuire à la fertilité ou au fœtus ».  
      NB
      Réglementairement les substances et mélanges classés catégorie 2 et les substances ou procédés classés par le Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC) ne sont pas concernés.
      Exemple des fumées soudure, fumées diesel, silice ….
  • Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R.4421-3
    Sont concernés les salariés exposés à des agents biologiques des groupes 3 et 4 dont la liste est fixée pat l’arrêté du 18 juillet 1994 modifiée par les arrêtés du 17avril 1997 et du 30 juin 1998. Il s’agit d’agents pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les salariés. Pour les agents du groupe 3, le risque de propagation dans la collectivité est possible mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace. Pour  les agents du groupe 4, le risque de propagation dans la collectivité est     élevé, il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace.
        Exemple d’agents biologique du groupe 3 : virus de l’hépatite B, C, D, fièvre jaune, HIV, virus de la     rage …
        Exemple d’agents biologique du groupe 4 : virus Ebola, virus de la variole …
  • Aux rayonnements ionisants
    Sont concernés les salariés exposés exposés aux rayonnements ionisants de catégorie A ou B. Pour     les catégories A, la périodicité maximale du suivi périodique renforcé est de un an.
  • Au risque hyperbare
    Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation.
  • Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages
    Sont uniquement concernés les salariés qui effectuent les opérations de montage et démontage d’échafaudages. Ces travaux ne peuvent être réalisés que sous la direction d’une personne     compétente et par des salariés qui ont reçu une formation adéquate et spécifique.

2- Tout poste pour lequel un examen d'aptitude spécifique est nécessaire :

  • Travailleur titulaire d’une habilitation électrique
    Sont concernés les salariés habilités réalisant des opérations sur les installations électriques ou dans     leur voisinage. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations que le     salarié est autorisé à réaliser.
  • Travailleur titulaire d’une autorisation de conduite
    Sont concernés les salariés titulaires d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur pour l’utilisation de certains équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au levage de charges.
    Selon l’arrêté du 2 décembre 1998 sont concernés (article 2) :
    • grues à tour ;
    • grues mobiles ;
    • grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
    • chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
    • plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
    • engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
  • Jeunes âgés de moins de 18 ans affectés à des travaux interdits soumis à dérogation

    Sont concernés les jeunes de 15 à 18 ans en formation professionnelle effectuant :
    • Travaux exposant aux agents chimiques dangereux : pour les travaux exposant  à l’amiante seule une dérogation pour un empoussièrement de niveau 1 ( < 100Fibres/L) peut être déclarée, les travaux exposant à un niveau d’empoussièrement 2 et /ou 3 sont strictement interdits ;
    • Travaux exposant aux rayonnements ionisants de catégorie B ;;
    • Interventions en milieu hyperbare de classe 1, 2 et 3 ;;
    • Conduite d’équipement de travail mobiles automoteurs et d’équipements servant ou levage de charges ;;
    • Travaux nécessitant l’utilisation ou l’entretien d’équipements de travail tels que des scies, toupies à axe vertical à avance manuelle … (Article R.4313-78 CT), les presses, les machines de moulage (Article D.4153-28 CT) ;
    • Travaux temporaires en hauteur nécessitant l’utilisation d’équipements de protection individuelle (Article D.4153-30 CT) ;
    • Montage et démontage des échafaudages (Article D.4153-31 CT) ;
    • Travaux avec des appareils sous pression (Article D.4153-35 CT) ;
    • Travaux en milieu confiné (cuves, citernes, bassins, puits, égouts, galeries … (Article D.4153-34 CT);
    • Travaux au contact du verre ou du métal en fusion (Article D.4153-35 CT).

    Les jeunes travailleurs, titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité exercée, disposent de dérogations permanentes pour les travaux suivants s'ils possédent une aptitude médicale pour ces travaux :
  • Manutentions habituelles de charges de plus de 55 Kg lorsque des aides mécaniques ne peuvent être mise en place et que le recours à la manutention manuelle est inévitable
    Sont concernés les salariés effectuant, de façon habituelle, des manutentions de charges lourdes supérieures à 55 kg lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que des aides mécaniques ne peuvent être mises en œuvre  (Article R.4541-9 CT).

3-  Liste de postes à risques particuliers

L’employeur peut, s’il le juge utile, compléter la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.
Cette liste est établie après avis du  médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques et la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 du code du travail.
Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.