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Aptitude et inaptitude médicale au poste de travail

L'aptitude médicale au poste de travail

L'article R.4624-47 du Code du travail prévoit la délivrance obligatoire par le médecin du travail, pour chaque salarié, d'une fiche d'aptitude à l'issue des examens médicaux d'embauche, de reprise du travail, périodique ainsi qu’à l’issue des examens à la demande de l’employeur ou du salarié.

Cette aptitude médicale est différente de l'aptitude professionnelle.

Le médecin du travail vérifie la compatibilité de la santé du salarié avec son poste de travail. Il doit apprécier si les risques et contraintes inhérents à l'emploi occupé peuvent retentir sur la santé de l'intéressé ou sur celle de ses compagnons de travail. Seul le médecin du travail est habilité à délivrer une aptitude médicale au poste de travail.

1. Cas habituel

Deux types de formulations sont généralement utilisés par les médecins du travail :

  • apte à son poste,
  • apte avec restrictions

Cette dernière formulation permet au médecin du travail de proposer, si besoin, les aménagements nécessaires (sur le fondement de l'article L.4624-1 du Code du travail).

Ces restrictions peuvent viser certaines tâches (port de charges lourdes, conduite de véhicule...), des situations de travail particulières (travail en hauteur, travail en milieu confiné, travail de nuit...) ou l'exposition à des risques professionnels (risque chimique, vibrations etc.)

  • L'employeur est tenu de prendre en considération ces recommandations et propositions de mesures individuelles (article L.4624-1 du Code du travail).
  • L'aptitude, même assortie de réserves, n'équivaut pas à une inaptitude.

Nous recommandons aux employeurs et aux médecins du travail de se concerter le plus tôt possible pour trouver la solution la plus adaptée tant aux exigences médicales qu'aux contraintes de l'entreprise.

2. Cas particulier de l'inaptitude définitive au poste de travail

Dans le cas d'une inaptitude au poste de travail occupé par le salarié, le médecin du travail doit fournir à l'employeur des indications précises sur les aptitudes du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

En pratique, le médecin du travail formule des propositions d'adaptation du poste de travail ou de reclassement du salarié. Il donne, dans le respect du secret médical, des indications sur les tâches pouvant être effectuées par le salarié et /ou sur celles qui sont contre indiquées.

L'obligation de reclassement

En vertu des articlesL.1226-10 à 12 du Code du travail (inaptitude suite à accident du travail ou maladie professionnelle) et articlesL.1226-2 à 4 (inaptitude d'origine non professionnelle), l'employeur doit en s'appuyant sur les indications du médecin (et en liaison avec celui-ci si nécessaire), rechercher au sein de l'entreprise (ou du Groupe), tout poste de travail approprié aux capacités du salarié, au besoin par la mise en place de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

Le contrat de travail peut également être suspendu pour permettre au salarié de suivre un stage de reclassement professionnel.

A noter que la recherche de reclassement s'impose à l'employeur dans tous les cas, y compris lorsque le médecin du travail a conclu à une inaptitude à tous les postes existants dans l'entreprise.

L'employeur doit ensuite proposer au salarié le reclassement sur le ou les postes retenus. Si un mois après les examens de reprise, le salarié n’est ni reclassé dans l’entreprise ni licencié (cas où le reclassement est impossible), l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire (article L.1226-4 et L.1126-11 du Code du travail).

En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, lorsque l’employeur se trouve dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement (L1226-12). L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de son impossibilité de proposer un autre emploi au salarié (L1226-12).

L'inaptitude n'est acquise, en principe, qu'au terme de deux visites médicales espacées de deux semaines (article R.4624-31 du Code du travail).

Mais en cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celle des tiers, elle peut être prononcée en une seule visite (article R.4624-31 du Code du travail).

Il est nécessaire dans ce cas que le médecin du travail le précise sur la fiche d'aptitude en indiquant par exemple : " Vu le danger immédiat, en application de l' articleR.4624-31 du CT, pas de seconde visite... »

De même, lorsqu'une visite de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus avant la reprise, l'avis d'inaptitude peut être délivré en une seule visite (article R.4624-31 du Code du travail).

N'oubliez pas !

Seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude médicale au poste de travail d'un salarié; les avis et les certificats médicaux des médecins traitants et des médecins conseils de la Sécurité sociale sont sans valeur juridique à cet égard.