La loi EL KHOMRI du 8 août 2016 et le décret d’application du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail sont venus modifier en profondeur notamment : le suivi de l’état de santé des salariés, la procédure d’inaptitude, et la procédure de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail.
Votre site est à jour sur ces différents points.

Suivi individuel renforcé

La loi du 8 août 2016 et le décret du 27 décembre 2016 applicables au 1ier janvier 2017 à ont modifié les modalités du suivi de l’état de santé des salariés.
Tous les salariés, quel que soit leur type de contrat de travail, bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé adapté et personnalisé intégré dans une démarche globale de prévention des risques professionnels.

Le suivi individuel renforcé concerne les salariés affectés à des postes à risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celles des collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail  définis à l’article R. 4624-23 du Code du travail.

QUELS SONT LES ENTREPRISES ET LES SALARIES CONCERNÉS ?

Voir chapitre Postes à risques particuliers

Chaque année, l’employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre ainsi que les risques professionnels auxquels ils sont exposés notamment ceux définis à l’article R.4624-23 qui permettent la mise en place du suivi individuel renforcé (Article D.4622-22 CT).
Cette obligation s'impose à toutes les entreprises et pour tous les salariés recrutés, même sous contrat à durée déterminée.

QUELS ONT LES POSTES A RISQUES PARTICULIERS ?

Les postes à risques particuliers sont définis à l’article R.4624-23 du code du travail :

1- Les postes exposant :

  •  A l'amiante ;
  • Au plomb dans les conditions prévues à l'article R.4412-160;
  • Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60;
  • Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3;
  • Aux rayonnements ionisants ;
  • Au risque hyperbare ;
  • Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

2-Tout poste pour lequel un examen d'aptitude spécifique est nécessaire :

  • travailleur titulaire d’une habilitation électrique
  • travailleur titulaire d’une autorisation de conduite
  • Jeunes âgés de moins de 18 ans affectés à des travaux interdits soumis à dérogation
  • manutentions habituelles de charges de plus de 55 Kg lorsque des aides mécaniques ne peuvent être mise en place et que le recours à la manutention manuelle est inévitable

3-  L’employeur peut, s’il le juge utile, compléter la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.
La liste est établie après avis du  médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques et la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46.
Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers bénéficie d’un suivi individuel renforcé.

1. Examen médical d’aptitude à l’embauche


QUEL EST L'OBJET DE L'EXAMEN ?

L’examen médical d’aptitude à l’embauche, réalisé par le médecin du travail, a pour objet (Article  R.4624-24 CT) :

  • De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
  • De rechercher une éventuelle affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
  • De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
  • D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  • De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre (collective et individuelle).

QUI RÉALISE L’EXAMEN MÉDICAL D’APTITUDE A L’EMBAUCHE ?

Le médecin du travail réalise l’examen médical d’aptitude à l’embauche.

QUAND A T-Il LIEU ?

L’examen médical d’aptitude à l’embauche a lieu avant l’affectation au poste présentant des risques particuliers.

CAS OÙ L’EXAMEN MÉDICAL D’APTITUDE A L’EMBAUCHE N'EST PAS OBLIGATOIRE

Un nouvel examen médical d’aptitude à l’embauche n'est pas obligatoire lorsque le salarié a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les deux ans  précédant son embauche (Article  R.4624-27 CT) dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

  • Le salarié occupe un emploi identique avec les mêmes risques d'exposition ;
  • Le médecin du travail possède le dernier avis d'aptitude ;
  • Aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, aucune mesure d’aménagement du temps de travail ou aucun avis d’inaptitude n'a été formulé au cours des deux dernières années.


QUELLES SONT LES MODALITÉS ?

L'employeur qui recrute un salarié doit organiser, en cas de risque particulier, un examen médical d'embauche (Article R.1221-2 CT) .
L’employeur doit s’assurer de l’effectivité de l’examen médical d’embauche.
Cette obligation s'impose à toutes les entreprises et pour tous les salariés recrutés, même sous contrat à durée déterminée.

Le dossier médical en santé travail est ouvert par le professionnel de santé à l’occasion de cette visite (Article  R.4624-26 CT). Il  sera complété après chaque examen périodique.  

2. Périodicité du suivi individuel renforcé


La périodicité de renouvellement de l’examen médical d’embauche, effectué par le médecin du travail, ne peut être supérieure à quatre ans.
Une visite intermédiaire sera effectuée par un professionnel de santé (médecin du travail, collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier en santé travail) au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail  (Article  R.4624- 28 CT).
Les modalités et la périodicité du suivi, fixées par le médecin du travail, prennent en compte l’âge et l’état de santé du salarié, ses conditions de travail et les risques professionnels auxquels le salarié est exposé.

Cas particuliers
La périodicité du suivi individuel renforcé ne peut être supérieure à  un an pour :

  • Les jeunes de moins de 18 ans affectés aux travaux interdits soumis à dérogation ;
  • Les salariés «exposés aux rayonnements ionisants de catégorie A.

3. Conclusions

A l’issue des examens médicaux relevant du suivi individuel renforcé de l’état de santé du salarié, le médecin du travail délivre un avis d’aptitude, un avis d’inaptitude ou des préconisations relatives à l’aménagement du poste de travail.

AVIS D’APTITUDE
Un avis médical d’aptitude ou d’inaptitude est délivré par le médecin du travail à l’issue de l’examen médical d’aptitude à l’embauche et de son renouvellement.
Cet avis est transmis au salarié et à l’employeur.
Cet avis est conservé dans le dossier médical individuel du salarié.

PRECONISATIONS
A l’issue des examens médicaux le médecin du travail peut émettre, après échange avec le salarié et l’employeur, des préconisations relatives à l’aménagement, des adaptations ou transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail. L’objectif est d’adapter le poste de travail en fonction de l’âge, de l’état de santé physique ou mental, des conditions de travail et des risques professionnels. Ces préconisations sont jointes à l’avis d’aptitude.

Le modèle de l’avis d’aptitude et de l’avis d’inaptitude sera fixé par arrêté (en attente).

L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite (Article L.4624-6 CT).

A NOTER
Le temps passé aux visites et aux examens médicaux, y compris aux examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail, sans retenue de salaire, soit rémunéré comme du temps de travail effectif s'ils ne peuvent avoir lieu pendant le temps de travail. Les frais de transport pour s'y rendre sont pris en charge par l'employeur (Article  R.4624-39 CT).

N'oubliez pas : déclarez à votre service de santé au travail les risques professionnels particuliers auxquels vos salariés sont exposés.
Cette déclaration incombe à l'employeur et relève de sa seule responsabilité. Elle doit être mise à jour annuellement ou lors de toute modification.

La détermination des salariés devant être soumis à une Suivi individuel renforcé peut présenter quelques difficultés  et nécessite une évaluation des risques professionnels au sein de l'entreprise Sollicitez l'aide de votre S.I.S.T. Votre médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire peuvent vous conseiller.